Turp v Canada :  Une décision controverse intouchable par le pouvoir judiciaire

Kaitlin Corbeil - JF Law and Political Science

Le droit international traite surtout de matières reliées aux valeurs fondamentales qui ajoutent à la complexité de la vie humaine, ainsi qu’aux relations entre les états jumelés. Il s’ajoute aux conversations de matières humanitaires en présentant une voix forte en sa légitimé et sévère en sa finalité. Inévitablement relié, le pouvoir judicaire doit surveiller le pouvoir gouvernemental dans les affaires étrangères sans porter atteinte hors de leur juridiction. Cela rend les décisions légitimes des Ministres intouchables par les tribunaux. Ce court essai présentera brièvement l’exemple de Turp v Canada[1] et la décision qui a paru à plusieurs sévère et dépourvu de sens moral.

Les complexités des décisions en droit international humanitaire se retrouvent entre autre parmi les controverses dans lesquelles elles sont vedettes. La demande de contrôle judiciaire du professeur en droit international et constitutionnel Daniel Turp de l’Université de Montréal n’est pas une exception. Il a poursuivi l’affaire du gouvernement Trudeau à la Cour Fédérale, prônant que le Ministre des affaires étrangères n’a pas bien respecté l'intérêt du Canada en délivrant les licences octroyant l’exportation des véhicules blindés légers (VBL) fabriqués au Canada vers l’Arabie Saoudite. Ceci dit, la Cour n’était pas en mesure d’évaluer la conclusion de la décision. Plutôt, son rôle était uniquement d’assurer que le Ministre a eu recours aux évaluations nécessaires lors de sa décision. Considérons la question analysée par la juge Tremblay-Lamer : l’octroi des licences d’exportation pour des VBL vers l’Arabie Saoudite, s'agit-t-il d’une erreur susceptible de contrôle judiciaire? Pour tenter une réponse, les provisions de la section 7 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation[2] ainsi que le complément de la loi, le Manuel des contrôles à l’exportation[3] ont été examiné en profondeur.

Les VBL sont compris dans la liste de marchandises susceptibles d’exportation.[4] D’ailleurs, le Ministre peut accorder des licences pour cette marchandise tout en ayant recours vers les intérêts nationaux du Canada, ainsi que vers une multitude de facteurs à considérer inclus dans le paragraphe 7(1.01) de la LLEI. Ces facteurs peuvent engendrer que la marchandise demandée nuise à la sécurité, aux intérêts de l’État, à la paix ou la stabilité dans n’importe quel pays ou région du monde. De plus, le Manuel offre des facteurs qui peuvent être considérés spécifiquement pour les technologies militaires. Ceux-ci comprennent le contrôle rigide de l’exportation vers certains pays qui constituent une menace potentielle pour le Canada et ses alliés, des pays participants à des hostilités, qui sont frappés d’une Sanction du Conseil de sécurité des Nations Unies et aux pays dont les gouvernements commettent de graves violations des droits de l’homme contre leurs citoyens, à moins que l’on ne puisse prouver que les produits ne risquent pas d’être utilisés contre la population civile.

Le demandeur a soutenu que les politiques adoptées par le gouvernement en question de la LLEI demandent un contrôle étroit sur l’exportation de toutes matières militaires pour s’assurer qu’elles ne seront pas utilisées pour commettre des violations des droits de l’homme. Il préconise qu’en évaluant les conséquences possibles de la vente des blindés, le gouvernement n’a pas appliqué les mesures convenables. Afin de démontrer une violation possible des droits de l’homme, Turp propose que le gouvernement a examiné les preuves passées d’utilisations de ces véhicules contre les civils au lieu d’évaluer la présence d’un risque de tels utilisations dans le futur. Ce risque, selon Turp, était suffisamment concret en raison du comportement passé de l’Arabie Saoudite, et du présent conflit avec des minorités religieuses de la péninsule arabique[5].

La décision de l’état explique que depuis le lancement de la relation commerciale entre le Canada et l’Arabie Saoudite, des milliers de VBL ont été exporté vers ce dernier. Contrairement au reportages des journalistes, aucun de ces véhicules n’a été impliqué dans des violations du droit de la personne. Le département du Ministre ne pouvait donc pas confirmer un risque concret pour nier l’octroi de la licence qui apportera de nombreux avantages importants à la santé économique et politique du Canada ainsi qu’au développement de l’industrie de la défense; des considérations qui ne se présentent pas dans l’application du demandeur.

C’est à l’égard de cette conclusion que la décision du Ministre a fait face à un contre coup. L'interprétation était qu’il facilitait les violations des droits de la personne en risquant la sécurité des civils indépendamment des valeurs prédominantes de la société canadienne en vers ce genre d’activité. Plusieurs, le demandeur y inclus, ont mis leur espoir dans la Cour pour fournir une solution, mais elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas trancher sur la moralité de la décision du Ministre, mais plutôt si la méthode qui a été employé pour arriver à cette conclusion suivait la loi et respectait les promulgations concernées.[6]

La LLEI et le Manuel impose aucune restriction. Au contraire, ils confirment le pouvoir discrétionnaire à la disposition du Ministre, un pouvoir qui lui permet d’agir ou de ne pas agir selon ce qu’il décide est le plus approprié pour l’intérêt public. La Cour devait s’assurer que ce pouvoir discrétionnaire ne serait pas violé par une décision qui s'éloignait de ce qui est la loi et non ce que la loi devrait être dans ces circonstances. La juge Tremblay-Lamer a confirmé dans son analyse que ‘La décision contestée démontre que le Ministre s’est fondé sur les intérêts du Canada en matière de sécurité nationale et internationale ainsi que sur ses intérêts commerciaux et économiques afin de la prendre. Ces facteurs ne sont pas des considérations inappropriées ou étrangères à l’objet de la loi.’[7] De plus, elle a énoncé que contrairement à la position du demandeur, le ministre a considéré le conflit du Yémen, et les implications de l’Arabie Saoudite là-dedans. La décision démontre que le département a eu recours aux commentaires des experts des Nations Unies, les rapports des médias ainsi que les informations fournis par l’ambassade Canadienne à Riyad[8].

La conclusion de la décision aurait certainement pu être différente. Les facteurs considérés par le Ministre ont été évalués selon les objectifs et les priorités du gouvernement et ont finalement été stratifiés d’une façon qui préfèrerait l’octroi de la licence. Les pours et les contres ne seront pas pareils pour tous, dépendant particulièrement sur les valeurs qui composent les idéologies de notre réalité. La Cour n’a pas la fonction de juger si le gouvernement agit moralement; une vérité qui n’est pas souvent réalisée. Contrairement, elle doit s’assurer que le pouvoir gouvernementale a respecté les consignes de la loi et n’a pas été abusé. Ici, le Ministre s’était vu accordé par la LLEI et le Manuel une grande marge de discrétion et il a agi de façon respective aux lignes directives. L’accordement d’un tel pouvoir et le manque de restrictions concernant une branche de droit international si bouleversante peut certainement être analysés de manière critique et se retrouver le sujet de nombreux débats académiques. Pour l’instant, le rôle de la Cour reste celui de surveillance et le pouvoir judicaire toujours au-delà des débats subjectifs et morals, comme on le glorifie souvent naïvement.

[1]  [2017] CF 84

[2] LRC 1985, ch E-19 [LLEI]

[3] Affaires mondiales Canada, juin 2015 [le Manuel]

[4] LLEI (n 2) paragraphe 2

[5] [2017] CF 84

[6] [2017] CF 84 paragraphe 76

[7] ibid paragraphe 51

[8] ibid paragraphe 54

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